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1 - Cadre juridique
L’article 18 de la Constitution de 1996 reconnaît le droit d’association au nombre des droits fondamentaux cités dans la Déclaration des droits (Bill of Rights) qui en constitue le chapitre 2 (loi n°108 de 1996 entrée en vigueur le 4 février 1997).
Il n’existe pas en Afrique du Sud de structure juridique particulière pour les regroupements de personnes privées. Ces regroupements prennent en conséquence des formes juridiques telles que la société ou le trust, qu’elles partagent avec les organismes commerciaux, quand elles ne s’identifient pas purement et simplement avec la personne de leur président ou fondateur.
2 - Droit des associations
La forme juridique de l’association est donc absente du droit sud-africain. Plusieurs types de personnes morales exercent des fonctions analogues à celles des associations à but non lucratif : sociétés, trusts et association informelle dite « volontaire ».
La loi n°71 de 1997 sur les organisations à but non lucratif (Non-Profit Organisations Act, 1997), entrée en vigueur le 1er septembre 1998, organise pour elles un certain nombre d’avantages particuliers, dérogatoires au droit commun.
Les trois formes juridiques encadrées par la loi, le trust, la société, l’association « volontaire », doivent réunir deux caractéristiques communes pour en bénéficier (art. 1 Non-Profit Organisations Act, 1997) : être établies dans un but d’intérêt public et ne pas distribuer leurs revenus et biens entre leurs membres et dirigeants autrement qu’en rémunération de services rendus.
Sociétés de la section 21
La forme dominante des groupements de personnes privées hors de la sphère commerciale est la « société dite de la section 21 », par référence au chapitre de la loi de 1973 sur les sociétés (South African Companies Act n°61 of 1973), car c’est celle qui convient le mieux aux associations qui gèrent des fonds importants et qui procèdent régulièrement à l’achat de biens et marchandises.
Les conditions et modalités de constitution sont que la société ait un nom, au moins sept membres (dont au moins deux doivent être nommés directeurs), des statuts (« articles d’association »), précisant les règles de fonctionnement de la société, un commissaire aux comptes et ait été enregistrée auprès du Registre des sociétés du Ministère du Commerce et de l’Industrie à Pretoria. Le recours aux services d’un avocat est fréquent, les procédures de constitution et d’enregistrement étant complexes (10 formulaires à remplir).
Trusts
C’est la forme la plus appropriée pour les associations qui distribuent des fonds à d’autres organismes. Les conditions et modalités de constitution sont des statuts du type trust (« trust deed ») (élaborés avec le concours d’un avocat), comportant la désignation d’un fondateur (Trust Founder) et d’un des membres au moins comme mandataire (Trustee), précisant clairement les personnes ou groupes de personnes qui bénéficieront des fonds distribués, qui devront avoir été déposés auprès du Maître de la Cour Suprême (Master of the Supreme Court) qui fournira un numéro de référence et des « lettres d’autorité » permettant aux mandataires d’agir au nom du trust. Une caution peut être demandée par le Maître de la Cour Suprême si le trust n’a pas désigné un commissaire aux comptes (cette désignation n’est en effet pas obligatoire).Le trust ne peut agir qu’après avoir reçu ses « lettres d’autorité ».
Associations « volontaires »
C’est la forme conseillée aux associations qui gèrent peu de fonds. C’est la plus simple à constituer, la seule obligation des fondateurs étant l’adoption de statuts (« constitution ») précisant le nom, les objectifs, moyens et règles de fonctionnement de l’association. Aucune formalité vis-à-vis d’aucune institution n’est nécessaire (sauf celles indiquées ci-dessous), l’association volontaire étant un acte de « common law » entre individus. La plupart des associations volontaires préfèrent néanmoins se doter d’un commissaire aux comptes pour faciliter leurs relations avec les bailleurs de fonds.
Caractéristiques communes à ces 3 formes juridiques
En plus du respect des caractéristiques communes définies à l’article 1 de la Loi de 1997, toutes ces organisations doivent être déclarées aux services fiscaux (« Receiver of revenue »), le cas échéant en tant qu’employeur.
Les étrangers peuvent participer aux structures de droit local dans les conditions de droit commun.
Les organisations à but non lucratif (NPO selon la Loi de 1997) autres que la « société de la section 21 » doivent, en outre, être enregistrées auprès du Ministère du Développement social si elles souhaite être autorisées à collecter des fonds et jouir de certains avantages (Art.11 de la Loi de 1997). Les conditions d’enregistrement auprès de la Direction des Organisations à buts non lucratifs (Directorate for Non Profit Organisations) du Ministère sont énumérées au Chapitre 3, articles 12 et 13 de la Loi de 1997. L’organisation lui remettre un formulaire précisant son nom, ses objectifs, ses moyens, structures et règles de fonctionnement, accompagné de deux exemplaires des statuts (art.13). Outre une existence juridique propre, les statuts doivent préciser que les revenus et biens ne pourront pas être distribués aux membres ou dirigeants autrement qu’en rémunération de services rendus et la procédure de dissolution et de distribution des actifs dans une telle hypothèse ; le numéro de compte bancaire doit être communiqué.
La Direction des Organisations à buts non lucratifs dispose de deux mois pour étudier la demande. Si cette étude se révèle positive, elle inscrit le nom de l’organisation dans le Registre. Dans le cas contraire, elle lui envoie une notification écrite (« written notice ») expliquant les raisons qui s’opposent à l’inscription et lui donnant un délai d’un mois, à partir de la date de notification, pour se conformer à la procédure. L’organisation peut toutefois faire appel contre la décision, dans un délai d’un mois suivant la date d’accusé de réception de la notification, auprès d’un tribunal d’arbitrage (Arbitration Tribunal, art.14 de la loi de 1997).
L’organisation doit soumettre régulièrement un rapport technique et financier à la Direction, à peine de perdre les avantages liés à l’enregistrement.
3 - Autres formes juridiques
Coopératives
Elles sont constituées selon les modalités propres au « Co-operatives Act n° 91» de 1991.Les fondateurs rédigent les statuts et le plan de gestion, puis les présentent à tous les membres lors d’une première réunion. Celle-ci attribue un nom à la coopérative (doivent être obligatoirement insérés le mot coopérative et le mot « limited »). Lors d’une seconde réunion comprenant, au moins deux personnes dans le cas d’une coopérative agricole (« Agricultural Co-operative ») ou d’une coopérative spéciale de fermiers (« Special Farmer’s Co-operative »), 11 personnes dans le cas d’une coopérative commerciale (« Trading Co-operative »), les personnes souhaitant devenir membres signent un formulaire d’adhésion et élisent les directeurs. Tous les documents doivent être envoyés au Registre des coopératives de Pretoria pour l’enregistrement dans les 60 jours suivants.
Fondations
Elles sont régies par la « South African Company Act » ou Section 21 Company, Act n° 61 of 1973 ;
Mutuelles
Elles sont constituées selon les modalités du « Friendly Societies Act 25» de 1956. La demande d’enregistrement doit comprendre les noms et adresse de la personne en charge de la gestion des affaires, une copie des statuts accompagnée d’un certificat de validité et de solvabilité rédigés par un expert comptable ainsi que les frais de dossier. Si la mutuelle existait préalablement sous une autre forme juridique, elle doit fournir une déclaration de ses ressources et dépenses de l’année fiscale qui précède l’année du dépôt du dossier, avec le bilan comptable de la fin de l’année en cours et un rapport d’audit de la situation financière. Le directeur du Registre (qui dépend du Ministère des Finances) peut alors remettre un certificat temporaire. L’enregistrement en tant que mutuelle intervient après examen du dossier.
Syndicats
Leur régime juridique est défini par le « Labour Relations Act » de 1995. Le secrétaire du syndicat doit remplir un formulaire et l’envoyer au Registrar of Labour Relations, que tient le Ministère du Travail, accompagné des statuts et des coordonnées et titres des principaux membres et dirigeants.
La Loi de l’impôt sur le revenu (Income Tax Act n°58 of 1962 révisée en 2000) comprend aux articles 10, 18A et 30, des dispositions spécifiques pour les organisations à buts non lucratifs. La déclaration au titre de la TVA n’est nécessaire qu’au delà d’un seuil de ventes de biens et services de 150.000 rands. Les sociétés à but non lucratif qui reçoivent des revenus d’investissement sont assujetties à l’impôt sur le revenu.
Les organisations dites « d’utilité publique » (« Public Benefit Organisations » - PBO), notion assez large, font bénéficier leurs donateurs d’une exemption d’impôt sur les dons reçus (article 18A) dans la limite de 5 % de leur revenu imposable. Les activités d’utilité publique (« Public Benefit Activities », PBA) qui entrent dans le cadre de ce dispositif sont mentionnées en partie 2 de l’annexe 9 de l’impôt sur le revenu.
Toute organisation à but non lucratif peut demander le bénéfice du statut d’ « organisation d’utilité publique » (Public Benefit Organisation », PBO). Pour cela, l’organisation doit se conformer à l’article 30 de la Loi fiscale de 1962 (Income Tax Act) amendée par les Lois 30 de 2000, 19 de 2001 et 30 de 2002 : être une organisation de la « section 21 » de la loi sur les sociétés n°61 de 1973, un trust ou une association « volontaire » ; posséder le statut d’organisation à but non lucratif selon les termes de Loi de 1997; et avoir pour seul objet la mise en œuvre d’une ou plusieurs activité(s) d’utilité publique (« Public Benefit Activities », PBA). Ses buts non lucratifs doivent être altruistes et philanthropiques, aucune activité ne devant avoir pour objet la promotion directe ou indirecte de l’intérêt économique d’un employé de l’organisation autrement que par voie de rémunération ; au moins 85 % des activités doivent bénéficier à des personnes résidant en la République d’Afrique du Sud. D’autres critères ayant traits à la bonne gouvernance de l’organisation (ses comptes doivent être approuvés par un commissaire aux comptes) et à ses activités sont énumérés à l’article 30 de la Loi.
L’organisation est reconnue d’utilité publique par le Ministre des Finances qui doit la publier dans la Gazette du ministère, puis présenter sa décision au Parlement dans un délai de 12 mois après la date de la publication, afin qu’elle soit introduite dans la Loi. La liste des activités reconnues d’utilité publique figure dans la partie 1 de l’annexe 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces activités – aujourd’hui plus de 60 - relèvent de 11 secteurs : la protection et l’assistance humanitaire des populations défavorisées, les soins de santé, la propriété foncière et le logement, l’éducation et le développement, la religion, les croyances et les activités philosophiques, la culture, la conservation, l’environnement et la santé animale, la recherche et les droits des consommateurs, le sport et la fourniture de fonds, de biens, et autres ressources. Le ministère des Finances peut reconnaître d’autres activités comme étant d’utilité publique.
6 - Associations de droit étranger
Il n’existe pas de statut propre aux associations étrangères. Les associations dont le siège social est à l’étranger peuvent exercer librement leurs activités en Afrique du Sud. Toutefois, dès lors qu’elles se livrent à l’achat et à la vente de biens et services, elles doivent suivre les conditions de droit commun des associations sud-africaines (établissement local, déclaration à l’administration fiscale...). Elles peuvent bénéficier du régime de la loi de 1997.
Le Ministère du Développement social a dans ses missions celle d’aider les associations à se développer et à se gérer. Il a élaboré à leur intention des modèles de statuts, de rapports annuels et des codes de bonnes pratiques. Il a créé un tribunal d’arbitrage (article 9) visant à régler les litiges qui pourraient survenir dans ses relations avec ces organisations. Les organisations à but non lucratif ont un devoir de transparence et doivent rendre compte de leurs activités en lui soumettant régulièrement des rapports et toute information demandée par la Loi (art.18). Si le ministère constate des irrégularités, il peut mettre l’organisation en demeure de corriger ces dernières et, à défaut, la radier du Registre avec pour conséquence la perte de tous les avantages correspondants. Il peut également saisir la police en cas d’irrégularité grave mais n’a pas le pouvoir de prononcer la dissolution d’une association.
8 - Caractéristiques principales de la vie associative
Le secteur associatif est très développé et actif en Afrique du Sud. La structure associative a été un puissant instrument de régulation de la vie sociale pendant les années d’Apartheid, permettant aux communautés locales de s’organiser en marge et contre les structures officielles du régime, et aux mouvements de protestation et de lutte contre l’apartheid de conduire leur action. C’est ainsi par exemple que les habitants des « Townships », dans lesquels le régime cantonnait la population noire, se sont organisés en association le plus souvent de manière informelle pour gérer les affaires communautaires.
Cette forme de gestion demeure vivace dans de nombreux secteurs. Les associations sud-africaines emploient environ 500.000 personnes. Le ministère du Développement social s’appuie largement sur ces organisations en matière de conseil aux victimes, d’aide aux drogués et de lutte contre le sida. Outre leurs fonctions programmatiques, les associations jouent un rôle important de contre-pouvoirs dans la vie politique et sociale. Elles sont très présentes dans les débats de société, même si leur nombre s’est réduit et si beaucoup éprouvent des difficultés de financement depuis que l’avènement de la démocratie a quelque peu détourné l’attention des bailleurs de fonds internationaux. Les plus hautes personnalités du pays exercent ou ont exercé des fonctions dans le milieu associatif.
9 - Adresses utiles
Direction des services juridiques (Legal services Directorate)
Direction des Organisations à but non lucratif (NPO Directorate)
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c/o the Director General
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(Pour les organisations souhaitant demander le statut d’ « organisation reconnue d’utilité publique »).
Switchboard: (+27) (0)12 422 8800
Courrier électronique : teu@sars.gov.za
Site internet : www.sars.gov.za
Capital: Pretoria
População: 48 506 700 hab. (2007)
Área: 1 219 912 km²