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La liberté d’association est garantie par la constitution coréenne en son article 21 : « Tous les citoyens jouissent de la liberté d’expression, de la liberté de la presse, de la liberté de réunion et d’association ».
Cette liberté est encadrée par la loi du 13 mars 1997 sur les syndicats et les rapports sociaux et les dispositions du code civil (livre I chapitre 3) portant statut des personnes morales.
Toute association est soumise à une obligation d’enregistrement. L’autorisation préalable a été supprimée. Le Code civil prévoit l’enregistrement des associations civiles soit auprès du ministère compétent pour les associations nationales, soit auprès des provinces ou des communes pour les associations locales. La procédure d’enregistrement confère à l’association une capacité juridique pleine et entière allant de la possibilité d’ester en justice à la responsabilité civile (article 35 du Code civil).
Excepté pour les partis politiques, dont ils sont exclus (article 18 de la loi de 1989), les étrangers peuvent être membres d’associations coréennes. Les statuts de certaines associations patriotiques comportent toutefois certaines réserves.
Associations de fait
La Corée connaît un grand nombre d’associations non enregistrées, notamment des clubs de jeu, des organisations de quartier et des groupements culturels.
Syndicats
Ils doivent s’enregistrer auprès du ministère du Travail et pour cela déposer une déclaration d’intention, leurs statuts, la dénomination, le siège social, l’identité des dirigeants et le nombre d’adhérents.
La loi Tax exemption and reduction control prévoit une imposition limitée à 10 % pour les associations économiques et sociales (coopératives de production, fonds d’épargne des coopératives Saemul Udong) et une exemption complète pour les associations à but non lucratif. Le Code fiscal cite expressément certaines associations qui bénéficient de cette exemption totale.
La fiscalité coréenne autorise les dons aux associations, strictement contrôlés lorsqu’il s’agit de fonds publics et de libéralités, notamment de nature testamentaire, susceptibles de donner lieu à des déductions plafonnées (Code fiscal, livre VI : Inheritance and gift tax).
Le droit coréen ne prévoit pas de reconnaissance d’utilité. Cependant, dans les faits, certaines associations jouissent de la bienveillance voire de la protection des pouvoirs publics, tant en raison de leur objet, de leur ancienneté que de la personnalité de leurs membres. Tel est le cas du Comité sud-coréen de la Croix rouge qui est responsable des principaux programmes de lutte contre le SIDA et qui constituait jusque récemment le seul point de contact entre les deux Corées.
Aucune disposition spécifique ne traite du cas des associations de droit étranger. Elles sont autorisées sous la forme d’associations de droit coréen affiliées à une organisation-mère. Tel est le cas des chambres de commerce étrangères ou des associations de type culturel ou caritatif.
Si la démocratisation de la Corée, à la fin des années 1980, a conduit à la suppression de l’autorisation préalable d’établissement, les pouvoirs publics n’ont pas pour autant perdu tout pouvoir de contrôle administratif et fiscal sur les associations grâce aux obligations qui leur sont faites et à un pouvoir d’inspection. Les associations doivent, ainsi, tenir une comptabilité annuelle et sont susceptibles d’être contrôlées à chaque clôture d’exercice (article 37 du Code civil).
Les pouvoirs publics ont la possibilité d’octroyer des subventions, excepté aux partis politiques. Ils le font d’autant plus lorsqu’il s’agit d’organismes parapublics ou responsables d’un plan d’action publique.
Le pouvoir de dissolution est très réglementé. Pour les associations civiles, le ministère de rattachement ne peut prononcer la dissolution qu’en cas de trouble manifeste à l’ordre public, de méconnaissance des procédures d’enregistrement ou de détournement de leur but statutaire. La loi syndicale de 1997 soumet toute décision de dissolution prise par le ministère du Travail à l’avis conforme de la Commission des relations du travail (sorte d’autorité administrative indépendante).
La multiplicité des institutions auprès desquelles les associations sont susceptibles de s’enregistrer et la multitude d’associations ayant une existence sans traduction juridique, ne permettent pas de connaître le nombre total d’associations coréennes. A titre d’exemple, 57 syndicats, 2 897 associations agricoles, 681 organismes culturels et scolaires, et 300 associations civiles sont enregistrés auprès des Ministères de la Culture et du Tourisme, du Travail, et de l’Intérieur et de la Fonction publique. On estime à plusieurs milliers le nombre d’associations actives dans les domaines des droits de l’Homme, des actions caritatives ou de la défense de l’environnement.
Le mouvement associatif joue un grand rôle en matière socio-économique, accompagnant la croissance coréenne. Celle-ci est certes le résultat des ambitions convergentes des pouvoirs publics et des conglomérats industriels, mais aussi des structures de promotion (chambres de commerce) et des organes de production tels les associations d’agriculteurs appelées « groupements de Saemul Udong » (coopératives) qui ont beaucoup contribué à la modernisation des campagnes.
Les associations de consommateurs ou de travailleurs jouent également un rôle essentiel dans une Corée qui achève sa mutation économique et sociale vers un modèle d’économie développée.
Enfin, dans le cadre du rapprochement de la Corée du Sud avec la Corée du Nord, outre le Comité sud-coréen de la Croix rouge, un bon nombre d’associations militent en ce sens et contribuent aux échanges, en dépit de l’interdiction théoriquement maintenue (loi 3318 votée le 31 décembre 1980 et révisée le mai 1991 sur la Sécurité nationale).
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
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